C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.02.04. Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un patient et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.02.04.